L’annulation d’un mariage résulte d’une décision de justice sanctionnant l’inobservation des règles relatives à la formation du mariage.
Elle a pour effet d’anéantir rétroactivement tous les effets du mariage, si bien que ce dernier sera réputé ne jamais avoir existé.
Cette procédure ne peut être initiée que s’il y a eu une irrégularité dans la célébration du mariage.
La loi distingue la nullité relative et la nullité absolue du mariage :
Cette procédure judiciaire est initiée par-devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire et l’avocat est obligatoire.
Que vous souhaitiez faire annuler votre propre mariage ou celui d’un tiers, je vous assiste pour cette procédure judiciaire.
L’avocat est obligatoire pour toutes les procédures de divorce et de séparation de corps.
La loi impose que chaque époux soit assisté de son propre avocat afin de protéger au mieux ses intérêts et, le cas échéant, ceux des enfants.
La loi prévoit 4 cas de divorces :
Les couples mariés peuvent également opter pour la procédure de séparation de corps s’ils ne souhaitent pas divorcer mais simplement cessez de vivre ensemble.
Je vous accompagne durant la crise qui traverse votre couple et vous aide à choisir la procédure la plus adaptée à votre situation.
Dans tous les cas de divorce, il convient d’aborder les conséquences :
S’agissant des divorces judiciaires, la procédure peut s’effectuer en deux temps ou en un seul, en fonction de si les époux sollicitent ou non le prononcé de mesures provisoires.
Les mesures provisoires s’appliquent uniquement pendant la durée de la procédure de divorce.
Le jugement de divorce doit être signifié par huissier de justice par un époux à l’autre afin de faire courir le délai d’appel de 1 mois.
Si aucun appel n’est interjeté dans ce délai, le jugement de divorce devient définitif et l’avocat peut solliciter sa transcription en marge des actes d’état civil auprès de la mairie du lieu de mariage afin qu’il soit opposable à tous.
Cliquez ici pour voir la liste des documents à transmettre pour une procédure de divorce.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle est exercée par les parents sur leur enfant mineur jusqu’à sa majorité ou son émancipation, afin de leur permettre de protéger ce dernier dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique pour eux de prendre ensemble et dans l’intérêt de leur enfant, toutes les décisions le concernant (santé, scolarité, religion, éducation, …).
Toutefois, l’autorité parentale peut être exercée à titre exclusif par l’un des parents, si l’autre parent est hors d’état de manifester sa volonté ou décède, ou si l’intérêt de l’enfant le commande.
L’exercice de l’autorité parentale peut faire l’objet d’un retrait total ou partiel par le Juge aux Affaires Familiales, notamment s’il juge que le parent concerné met l’enfant en danger ou se désintéresse de lui.
Le Juge aux Affaires Familiales a également compétence pour restituer l’autorité parentale à un parent, sous réserve que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant.
Que vous souhaitiez solliciter le retrait de l’autorité parentale de l’autre parent ou obtenir la restitution de votre propre autorité parentale, je vous assiste dans cette procédure judiciaire.
Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, sous réserve que ces relations ne soient pas contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour maintenir de telles relations, les grands-parents peuvent se voir attribuer un droit de visite et/ou d’hébergement ainsi qu’un droit de correspondance.
Il arrive parfois que les relations houleuses entre les parents et les grands-parents viennent priver ces derniers de tous liens avec leurs petits-enfants.
Dans ce cas, les grands-parents peuvent avoir recours à la médiation familiale, ou en cas d’échec de celle-ci, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour que leurs droits soient reconnus judiciairement.
L’avocat est obligatoire pour saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Face à cette problématique, après étude des circonstances précises de votre situation, je vous conseillerai au mieux de vos intérêts, en considération constante de l’intérêt de l’enfant.
La loi prévoit que dans toutes les procédures le concernant, l’enfant mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou toute personne désignée par ce dernier.
Selon les tribunaux, les juges peuvent accepter plus ou moins tôt d’entendre les enfants. A STRASBOURG et SAVERNE, les juges estiment bien souvent que dès l’âge de 8 ou 9 ans, l’enfant est suffisamment mature pour exprimer sa volonté.
Si les parents ont l’obligation d’informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus, les enfants n’ont en aucun cas l’obligation d’être entendus.
Lors de son audition, l’enfant a le droit d’être assisté par la personne de son choix ou par son propre avocat, qui veillera au respect de ses intérêts.
L’audition de l’enfant n’a pas lieu le jour de l’audience à laquelle sont convoqués les parents. Un compte-rendu d’audition sera rédigé et joint à la procédure.
Afin de préparer votre enfant à cette audition, je vous propose de l’accueillir au préalable à mon Cabinet pour l’informer de ses droits, lui expliquer le déroulé de l’audition devant le Juge et recueillir sa parole avec bienveillance. Ensuite, je vous propose de l’assister lors de son audition.