Droit de la famille et des personnes

PACS

Que vous souhaitiez vous pacser ou mettre fin à votre PACS, je vous assiste et vous conseille dans toutes vos démarches.

Contrat de PACS

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat qui permet d’organiser la vie commune de deux personnes.

Le contrat de PACS est défini par l’article 515-1 du Code civil.

Pour vous pacser, vous devez impérativement remplir ces 3 conditions cumulatives :

  • Être majeur
  • Être ni marié, ni pacsé
  • Ne pas avoir de lien familial direct ou trop proche avec l’autre partenaire

Il vous faudra communiquer une déclaration conjointe (Cerfa n°15725) et la faire enregistrer :

  • Soit à la mairie de votre lieu de résidence commune
  • Soit chez le notaire que vous avez choisi
  • Soit auprès de l’ambassade ou du consulat de France si vous résidez à l’étranger

Il vous faudra également rédiger et signer une convention de PACS, précisant si vous optez pour le régime légal de la séparation des patrimoines ou pour le régime de l’indivision des biens.

Cette convention peut être personnalisée, permettant ainsi aux partenaires de préciser les conditions de leur participation respective à la vie commune.

N’hésitez pas à vous faire assister d’un avocat pour la rédaction de votre convention de PACS.

Rupture du PACS

Le PACS peut prendre fin à tout moment, de 4 manières :

  • Par décision commune des partenaires : vous devez alors adresser une déclaration conjointe (Cerfa n°15789) à l’institution où vous aviez fait enregistrer votre PACS.
  • Par décision unilatérale de l’un des partenaires : le partenaire qui souhaite mettre fin au PACS doit adresser une signification à l’autre par huissier de justice puis remettre la copie cette dernière à l’institution où vous aviez fait enregistrer votre PACS.
  • Par mariage : effet automatique.
  • Par décès : effet automatique.

En cas de rupture abusive du PACS, le partenaire délaissé peut engager la responsabilité civile de son ex-partenaire et solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

La rupture du PACS peut entrainer la liquidation des biens. En principe, cette liquidation se fait de manière amiable. Toutefois, en cas de désaccord, il est possible de recourir à une procédure judiciaire ; l’assistance d’un avocat est alors nécessaire compte-tenu de la technicité des règles de la procédure de partage.

Annulation du mariage

L’annulation d’un mariage résulte d’une décision de justice sanctionnant l’inobservation des règles relatives à la formation du mariage.

Elle a pour effet d’anéantir rétroactivement tous les effets du mariage, si bien que ce dernier sera réputé ne jamais avoir existé.

Cette procédure ne peut être initiée que s’il y a eu une irrégularité dans la célébration du mariage.

La loi distingue la nullité relative et la nullité absolue du mariage :

  • La nullité relative peut être invoquée en cas de vice de consentement (erreur ou violences), par les époux eux-mêmes ou le Ministère Public, dans un délai de 5 ans à compter de la célébration du mariage.
  • La nullité absolue peut être invoquée en cas de violation des obligations de fond ou de forme du mariage (notamment inceste, polygamie, mariage blanc ou gris, défaut d’autorisation parentale pour les mineurs …), par toute personne intéressée, dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage.

Cette procédure judiciaire est initiée par-devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire et l’avocat est obligatoire.

Que vous souhaitiez faire annuler votre propre mariage ou celui d’un tiers, je vous assiste pour cette procédure judiciaire.

Divorce & séparation

L’avocat est obligatoire pour toutes les procédures de divorce et de séparation de corps.

La loi impose que chaque époux soit assisté de son propre avocat afin de protéger au mieux ses intérêts et, le cas échéant, ceux des enfants.

La loi prévoit 4 cas de divorces :

  • 1 cas non-judiciaire qui nécessite de passer devant un Notaire
  • 3 cas judiciaires qui nécessitent de passer devant un Juge

Les couples mariés peuvent également opter pour la procédure de séparation de corps s’ils ne souhaitent pas divorcer mais simplement cessez de vivre ensemble.

Je vous accompagne durant la crise qui traverse votre couple et vous aide à choisir la procédure la plus adaptée à votre situation.

Dans tous les cas de divorce, il convient d’aborder les conséquences :

  • Entre les époux (notamment le sort du domicile conjugal et des biens communs, la date des effets du divorce, le devoir de secours, la prestation compensatoire, …)
  • A l’égard des enfants mineurs en commun (notamment l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire, …)

S’agissant des divorces judiciaires, la procédure peut s’effectuer en deux temps ou en un seul, en fonction de si les époux sollicitent ou non le prononcé de mesures provisoires.

Les mesures provisoires s’appliquent uniquement pendant la durée de la procédure de divorce.

  • Si les époux en sollicitent, le Juge rendra une ordonnance sur mesures provisoires (OMP) puis invitera les parties à conclure au fond, c’est-à-dire sur le fondement du divorce et les effets définitifs de celui-ci.
  • Si les époux n’en sollicitent pas, alors le Juge statuera directement sur le fondement du divorce et les effets définitifs de celui-ci.

Le jugement de divorce doit être signifié par huissier de justice par un époux à l’autre afin de faire courir le délai d’appel de 1 mois.

Si aucun appel n’est interjeté dans ce délai, le jugement de divorce devient définitif et l’avocat peut solliciter sa transcription en marge des actes d’état civil auprès de la mairie du lieu de mariage afin qu’il soit opposable à tous.

Cliquez ici pour voir la liste des documents à transmettre pour une procédure de divorce.

Le Divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel est un divorce à l’amiable, pour lequel les époux peuvent opter s’ils sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage ainsi que sur toutes ses conséquences.

Ce divorce est fondé sur l’article 229-1 du Code civil.

L’accord des époux est consacré dans un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes du notaire désigné par les époux.

Cette procédure dispense les époux de passer devant le Juge aux Affaires Familiales, sauf si un enfant du couple demande à être auditionné par le Juge ou si l’un des époux est placé sous un régime de protection.

L’avocat reste toutefois obligatoire pour chacun des époux.

Si vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs biens immobiliers en commun, il vous faudra au préalable prendre rendez-vous chez un notaire pour liquider votre régime matrimonial. L’acte de partage notarié devra être joint à la convention de divorce.

Attention, le divorce par consentement mutuel français n’est pas reconnu dans tous les pays du monde !

Ainsi, en cas d’élément extranéité (nationalité étrangère ou mariage célébré à l’étranger), il convient de consulter au préalable le consulat ou l’ambassade du pays concerné, ou bien de privilégier une procédure de requête conjointe qui donne lieu à un jugement de divorce qui pourra être transcrit sans difficulté à l’international.

Quelles sont les étapes d’un divorce par consentement mutuel ?

1. Chaque époux prend contact avec son avocat pour lui faire part de ses demandes.
2. Des pourparlers s’engagent par le biais des avocats jusqu’à l’obtention d’un accord global sur les effets du divorce.
3. Les avocats rédigent ensemble une convention de divorce.
4. La convention de divorce est adressée par LRAR à chaque époux qui dispose alors d’un délai de réflexion de 15 jours incompressible.
5. Passé ce délai de réflexion, les époux et les avocats se réunissent pour signer ensemble la convention de divorce.
6. La convention de divorce est ensuite transmise au notaire désigné par les époux, dans un délai de 7 jours, qui doit l’enregistrer au rang de ses minutes dans un délai de 15 jours.
7. Après l’enregistrement, le notaire remet aux avocats une attestation de dépôt leur permettant de solliciter la transcription du divorce sur les actes d’état civil auprès de la mairie du lieu de mariage, afin que le divorce soit opposable à tous.

Le divorce accepté

Les époux peuvent opter pour le divorce accepté lorsqu’ils sont tous les deux d’accord pour divorcer sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage.

Ce divorce est fondé sur l’article 233 du Code civil.

Dans le cadre de cette procédure, les époux signent un acte sous seing privé contresigné par avocats portant déclaration d’acceptation du principe de la rupture.

Attention, une fois cette déclaration signée, il n’est plus possible de se rétracter. Dès lors, même si vous ne souhaitez plus divorcer, votre conjoint pourra tout de même obtenir le divorce sur ce fondement.

La procédure de divorce peut être initiée :

  • Par l’un des époux (qui ne sait pas si l’autre acceptera de divorcer) par le biais d’une assignation en justice rédigée par avocat et délivrée au conjoint par huissier de justice. Le conjoint dispose alors d’un délai de 15 jours (1 mois s’il réside dans les DOM-TOM et 2 mois s’il réside à l’étranger) pour choisir un avocat, qui rédigera des conclusions responsives.
  • Par les deux époux ensemble, par le biais d’une requête conjointe rédigée par les deux avocats et déposée au greffe du Tribunal Judiciaire.

Bien qu’ils s’accordent pour une procédure de divorce accepté, les époux peuvent ne pas être d’accord sur les effets du divorce.

Dans ce cas, chaque avocat rédigera des conclusions complémentaires pour exposer les arguments de son client sur les points de désaccord et il appartiendra au juge de trancher. Les motifs de sa décision seront mentionnés dans le jugement de divorce.

Le divorce pour faute

L’un des époux peut engager une procédure de divorce pour faute lorsqu’il souhaite faire constater par le Juge aux Affaires Familiales l’existence d’une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ce divorce est fondé sur l’article 242 du Code civil.

Il appartient à l’époux qui demande le divorce de prouver les faits qu’il invoque.

La preuve peut être apportée par tous moyens, sous réserve d’être obtenue de manière loyale et sans violence.

Il existe une multitude de motifs permettant de solliciter le divorce pour faute et notamment :

  • L’adultère
  • Le refus de contribuer aux charges du mariage
  • La dilapidation des revenus du couple
  • Les mauvais traitements envers les enfants
  • Les violences conjugales (verbales et/ou physiques)
  • Le rabaissement récurrent du conjoint en public
  • L’abandon du domicile conjugal sans motif légitime
  • L’alcoolisme et/ou la consommation de stupéfiants
  • La jalousie excessive
  • La pratique excessive d’une activité pouvant nuire à la vie commune

Le Juge aux Affaires Familiales apprécie souverainement si la faute alléguée est suffisante pour autoriser le prononcé du divorce pour faute.

Le divorce pour faute peut être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs, le juge peut accorder l’octroi de dommages et intérêts à l’époux victime afin de réparer les conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais que son conjoint n’est pas d’accord, il peut solliciter que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Ce divorce est fondé sur l’article 237 du Code civil.

L’époux qui souhaite demander le divorce doit alors prouver que les époux ont cessé de cohabiter depuis au moins 1 an.

Ce délai d’un an s’apprécie au jour du prononcé du divorce, de sorte qu’il n’est pas impératif que ce délai soit atteint pour engager la procédure de divorce.

La preuve de la séparation de la vie commune peut se rapporter par tous moyens.

Cette procédure permet à un époux de divorcer sans l’accord de son conjoint et alors même qu’il n’a aucune faute à lui reprocher.

La séparation de corps

Les époux qui souhaitent se séparer sans pour autant divorcer peuvent opter pour la séparation de corps.

La séparation de corps est prévue par l’article 296 du Code civil.

L’avocat est obligatoire pour cette procédure.

Il s’agit d’une procédure judiciaire, calquée sur la procédure de divorce, raison pour laquelle il existe également 4 cas de séparation de corps (par consentement mutuel, sur demande acceptée, pour rupture de la vie commune et pour faute).

Cette procédure met fin au devoir de cohabitation prévu par l’article 215 du Code civil selon lequel « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».

En revanche, toutes les autres obligations liées au mariage (devoirs de fidélité, d’assistance et de secours) perdurent. En conséquence, l’un des époux peut se voir condamner à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours à son conjoint.

Quel que soit le régime matrimonial pour lequel vous aviez opté, la séparation de corps entraine toujours la séparation de biens. En conséquence, il faudra procéder à la liquidation de votre régime matrimonial, au besoin devant un notaire.

Si vous avez des enfants en commun, il faudra mettre en place un cadre juridique permettant de préciser les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, du droit de garde et la mise en place d’une pension alimentaire.

La séparation de corps peut prendre fin de 3 manières :

  • En cas de divorce
  • En cas de reprise de la vie commune
  • En cas de décès de l’un des époux

Le jugement de séparation de corps peut être converti de plein droit en jugement de divorce, à la demande d’un époux, après un délai de 2 ans.
Attention :

  • Si la séparation de corps était intervenue par consentement mutuel, alors seul le divorce par consentement mutuel est possible.
  • Si la séparation de corps était intervenue pour faute et que les époux sollicitent sa conversion en divorce pour faute, alors la cause restera la même, sauf à démontrer une nouvelle faute, postérieure à la séparation.

Dans tous les cas, la demande de conversion se fait par requête devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire et l’avocat est obligatoire.

Pour que la reprise de la vie commune soit opposable à tous, elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ; mention en sera faite en marge de votre acte de mariage et de vos actes de naissance.
Le régime de la séparation de biens sera maintenu, sauf si vous souhaitez opter pour un autre régime ; il vous faudra alors passer devant un notaire.

En cas de décès de l’un des époux, l’autre devient veuf.
Les conséquences de ce décès sont les mêmes que celles d’un divorce.

Autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle est exercée par les parents sur leur enfant mineur jusqu’à sa majorité ou son émancipation, afin de leur permettre de protéger ce dernier dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.

Par principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique pour eux de prendre ensemble et dans l’intérêt de leur enfant, toutes les décisions le concernant (santé, scolarité, religion, éducation, …).

Toutefois, l’autorité parentale peut être exercée à titre exclusif par l’un des parents, si l’autre parent est hors d’état de manifester sa volonté ou décède, ou si l’intérêt de l’enfant le commande.

L’exercice de l’autorité parentale peut faire l’objet d’un retrait total ou partiel par le Juge aux Affaires Familiales, notamment s’il juge que le parent concerné met l’enfant en danger ou se désintéresse de lui.

Le Juge aux Affaires Familiales a également compétence pour restituer l’autorité parentale à un parent, sous réserve que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant.

Que vous souhaitiez solliciter le retrait de l’autorité parentale de l’autre parent ou obtenir la restitution de votre propre autorité parentale, je vous assiste dans cette procédure judiciaire.

Garde des enfants & pension alimentaire

Garde des enfants

Dans tous les cas où les parents se séparent, il convient de statuer sur le mode de garde des enfants.

Le Juge aux Affaires Familiales peut alors fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents ou fixer une résidence alternée.

Lorsque la résidence habituelle est fixée chez l’un des parents, alors l’autre parent peut se voir octroyer un droit de garde selon l’une des modalités suivantes :

  • Un droit de visite médiatisé
  • Un droit de visite simple
  • Un droit de visite et d’hébergement usuel
  • Un droit de visite et d’hébergement élargi
  • Un droit de visite et/ou d’hébergement amiable

Il est important de retenir que le Juge fixera toujours la résidence et le droit de garde en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

D’autres éléments seront également pris en compte, tels que la capacité matérielle des parents à accueillir leur enfant, la localisation des domiciles, l’âge de l’enfant …

Enfin, je vous précise que dans toutes les procédures le concernant, l’enfant disposant d’un discernement suffisant bénéficie du droit à être entendu par le Juge.

Tous les critères n’ont pas le même poids dans la balance et le Juge peut se suffire d’un seul pour ne pas ordonner le mode de garde que vous souhaitez obtenir. Je vous propose donc de vous assister lors de ces procédures pour défendre aux mieux vos intérêts.

 

Attention aux infractions pénales :
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue une l’infraction pénale de non-représentation d’enfant, passible d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article 227-5 du Code pénal)

Pension alimentaire

La pension alimentaire, appelée « contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » dans le langage juridique, est une obligation mise à la charge de l’un des parents, pour contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants.

Cette contribution, versée mensuellement par le parent débiteur, est fixée en fonction des ressources de chaque parent, des besoins des enfants et de la fréquence des droits de visite.

Attention, la mise en place d’une résidence alternée n’est pas un obstacle au versement d’une pension alimentaire.

Si vous souhaitez diminuer ou revaloriser le montant de la pension alimentaire qui a été fixée par un jugement précédent, vous devez de nouveau saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Si vous ne disposez pas ou plus des moyens financiers nécessaires pour vous acquitter d’une pension alimentaire, vous devez saisir le Juge aux Affaires Familiales, qui pourra constater votre état d’impécuniosité et vous dispenser du versement d’une telle contribution.

Attention, le versement de la pension alimentaire ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant devient majeur !

Depuis 2023, le paiement de la pension alimentaire se fait via le système de l’intermédiation financière de la CAF, sauf si les deux parents s’y opposent. Dans ce cas, le parent débiteur peut verser la pension alimentaire au parent créancier voire directement entre les mains de l’enfant majeur.

Que vous souhaitiez obtenir ou cesser le versement d’une pension alimentaire à l’égard de votre enfant, je vous conseille et vous assiste dans le cadre de cette procédure.

 

Attention, aux infractions pénales :
• Le non-paiement de la pension alimentaire dès 2 mois consécutifs caractérise l’infraction pénale d’abandon de famille, passible de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-3 à 227-4-1 du Code pénal)

• Le fait d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue d’éviter de payer une pension alimentaire constitue également une infraction pénale, passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 314-7 à 314-9 du Code pénal)

Droits des grands-parents

Les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, sous réserve que ces relations ne soient pas contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour maintenir de telles relations, les grands-parents peuvent se voir attribuer un droit de visite et/ou d’hébergement ainsi qu’un droit de correspondance.

Il arrive parfois que les relations houleuses entre les parents et les grands-parents viennent priver ces derniers de tous liens avec leurs petits-enfants.

Dans ce cas, les grands-parents peuvent avoir recours à la médiation familiale, ou en cas d’échec de celle-ci, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour que leurs droits soient reconnus judiciairement.

L’avocat est obligatoire pour saisir le Juge aux Affaires Familiales.

Face à cette problématique, après étude des circonstances précises de votre situation, je vous conseillerai au mieux de vos intérêts, en considération constante de l’intérêt de l’enfant.

Audition d'enfant par le juge

La loi prévoit que dans toutes les procédures le concernant, l’enfant mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou toute personne désignée par ce dernier.

Selon les tribunaux, les juges peuvent accepter plus ou moins tôt d’entendre les enfants. A STRASBOURG et SAVERNE, les juges estiment bien souvent que dès l’âge de 8 ou 9 ans, l’enfant est suffisamment mature pour exprimer sa volonté.

Si les parents ont l’obligation d’informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus, les enfants n’ont en aucun cas l’obligation d’être entendus.

Lors de son audition, l’enfant a le droit d’être assisté par la personne de son choix ou par son propre avocat, qui veillera au respect de ses intérêts.

L’audition de l’enfant n’a pas lieu le jour de l’audience à laquelle sont convoqués les parents. Un compte-rendu d’audition sera rédigé et joint à la procédure.

Afin de préparer votre enfant à cette audition, je vous propose de l’accueillir au préalable à mon Cabinet pour l’informer de ses droits, lui expliquer le déroulé de l’audition devant le Juge et recueillir sa parole avec bienveillance. Ensuite, je vous propose de l’assister lors de son audition.

Reconnaissance & contestation de paternité

Reconnaissance de paternité

La filiation est un lien de parenté unissant un enfant à son père ou à sa mère.

La loi prévoit 4 modes d’établissement de la paternité :

– Par l’effet de la loi :

  • Pour les couples mariés de sexes différents, il existe une présomption de paternité du mari : l’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé être l’enfant du mari de la mère
  • Pour les couples non mariés de sexes différents, il existe une présomption de conception selon laquelle la loi présume que l’enfant a été conçu entre le 300e et le 480e jours avant la naissance de l’enfant

Par la reconnaissance de paternité : il s’agit d’un acte volontaire que le père doit effectuer dans la mairie de naissance dans les 5 jours suivant la naissance, ou dans la mairie de son choix passé ce délai de 5 jours. La reconnaissance de paternité est un acte juridique.

– Par un acte de notoriété constatant la possession d’état : la possession d’état étant définie par la loi comme la situation dans laquelle un homme se comporte comme un père à l’égard d’un enfant, notamment par sa participation à son éducation ou à son entretien, ainsi que par la transmission de son nom de famille.

– Par le biais d’une action en recherche de paternité : cette action s’exerce devant le Tribunal Judiciaire et la représentation des parties par un avocat est obligatoire.

  • L’action doit être exercée par l’enfant majeur ou par sa mère le temps de sa minorité ou par son tuteur en cas de placement sous tutelle.
  • L’action est exercée contre le père présumé ou contre ses héritiers s’il est décédé, ou contre l’État s’il n’y a pas d’héritier ou que ces derniers ont renoncé à la succession.
  • L’action est possible jusqu’au 28 ans de l’enfant
  • Le mode de preuve est libre, mais en pratique, le mode de preuve privilégié est l’expertise biologique ordonnée par le Tribunal. Le refus du « père » de se soumettre au test ADN peut être retenu comme un élément de preuve s’il est corroboré par d’autres indices sérieux et concordants.

 

Attention, l’action en recherche de paternité connait des limites. Elle n’est pas possible dans les cas suivants :

  • En cas d’inceste absolu (père-fille, mère-fils, frère-sœur)
  • Si l’enfant est déjà placé en vue de son adoption plénière
  • Si un lien de filiation est déjà établi à l’égard de l’enfant

L’établissement de la filiation paternelle est important car il permet à l’enfant d’avoir un père et d’hériter, et il permet au père d’obtenir tous les droits et devoirs parentaux à l’égard de l’enfant.

Je vous assiste pour exercer une action en recherche de paternité afin de faire établir le lien de filiation et permettre au père d’exercer pleinement ses droits et devoirs à l’égard de l’enfant.

Contestation de paternité

La loi prévoit que la filiation paternelle peut être contestée si elle n’est pas conforme à la réalité biologique, en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

L’action en contestation de paternité vise à remettre en cause une filiation paternelle déjà établie par l’effet de la loi ou par une reconnaissance de paternité.

Si le mode de preuve est libre, l’expertise biologique (test sanguin ou test ADN) ordonnée par le Tribunal est le mode de preuve privilégié.

L’action en contestation de paternité est une action judiciaire qui nécessite de saisir le Tribunal Judiciaire par le biais d’une assignation et pour laquelle l’avocat est obligatoire.

L’action peut être exercée par le père, la mère, l’enfant majeur ou celui qui prétend être le père biologique. Dans certains cas, le Ministère Public peut également intenter une telle action.

Les conditions de recevabilité de cette action sont strictes, et varient selon les circonstances :

  • Si la filiation est établie par acte de naissance ou reconnaissance, l’action peut intervenir dans un délai de 10 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance
  • Si la filiation est établie par acte de naissance ou par reconnaissance, ainsi qu’une possession d’état pendant 5 ans, l’action peut intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état
  • Si la filiation est établie par un acte de notoriété, l’action peut intervenir dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance du document
  • Si l’enfant décide d’intenter l’action lui-même, les délais d’action ne courent qu’à compter de sa majorité.

Si l’action aboutie, elle entraine 3 conséquences pour l’enfant :

  • L’annulation rétroactive du lien de filiation contesté
  • La mise à jour définitive des actes d’état civil de l’enfant (avec éventuellement un changement du nom de famille)
  • La disparition des droits et obligations pesant sur le père dont la filiation est annulée

Dans l’intérêt de l’enfant, le Juge peut organiser les conditions de relations avec le père évincé, afin de préserver les liens affectifs existants.

Le père évincé peut également demander le remboursement des sommes versées pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Je vous assiste pour exercer une action en contestation de paternité afin de faire modifier le lien de filiation et permettre au véritable père d’exercer pleinement ses droits et devoirs à l’égard de l’enfant.